S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
145. Le titulaire de l’autorisation doit installer un tubage conducteur si:
1°  le tubage de surface est posé à une profondeur verticale réelle excédant 650 m;
2°  il est prévisible qu’une zone d’hydrocarbures soit interceptée avant d’atteindre la profondeur de pose du tubage de surface;
3°  un trou de forage avoisinant ou un point de tir a rencontré un écoulement d’eau souterraine à la surface;
4°  le puits est situé à moins de 100 m d’un plan d’eau.
Le tubage conducteur doit être fixé dans une formation compétente.
Si un aquifère superficiel présente des conditions de pression artésienne, le tubage conducteur doit être fixé directement au‑dessus de cet aquifère.
D. 1252-2018, a. 145.
En vig.: 2018-09-20
145. Le titulaire de l’autorisation doit installer un tubage conducteur si:
1°  le tubage de surface est posé à une profondeur verticale réelle excédant 650 m;
2°  il est prévisible qu’une zone d’hydrocarbures soit interceptée avant d’atteindre la profondeur de pose du tubage de surface;
3°  un trou de forage avoisinant ou un point de tir a rencontré un écoulement d’eau souterraine à la surface;
4°  le puits est situé à moins de 100 m d’un plan d’eau.
Le tubage conducteur doit être fixé dans une formation compétente.
Si un aquifère superficiel présente des conditions de pression artésienne, le tubage conducteur doit être fixé directement au‑dessus de cet aquifère.
D. 1252-2018, a. 145.